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Comment réceptionner un ouvrage ?
La réception est un acte extrêmement important, voire substantiel dans l'acte de construire. Il met fin à l'obligation de garde, aux obligations contractuelles des entreprises, voire des autres partenaires, il est le point de départ des responsabilités légales et du solde du marché. Le point avec les avocats spécialisés du cabinet Légitima. Du fait du caractère majeur de la réception, l'administration doit se poser les bonnes questions… et surtout y apporter les bonnes réponses. Quelles sont les conséquences de la réception ? Quels sont les effets de la réception ? Ou, de manière plus populaire, à quoi cela sert-il de réceptionner ? Les conséquences sont multiples, elles peuvent être résumées ainsi : En premier lieu, la réception met fin à l'obligation de garde de l'ouvrage. En droit, les entreprises qui travaillent sur un chantier sont "gardiennes" de l'ouvrage qu'elles réalisent. Dès lors, quoi qu'il arrive à l'ouvrage avant sa réception, la responsabilité est du ressort des entreprises. Cette obligation de garde de l'ouvrage est d'autant plus importante que, pour le juge, elle correspond à une obligation de résultat. En d'autres termes, et quoi qu'il arrive, le juge en tirera toujours la conséquence que les entreprises n'ont pas tout mis en œuvre pour que l'incident ne se réalise pas. On peut donner deux exemples : - Un incendie se déclare dans un bâtiment trois jours avant la date de la réception. Des "SDF" ont forcé une porte et, en allumant un petit feu pour se réchauffer, ont mis le feu à l'ensemble du bâtiment. Les entreprises sont responsables sur le fondement de leur obligation de garde de l'ouvrage (dans les faits, c'est souvent leur compagnie d'assurance qui paie le sinistre). - Dans la nuit, en soulevant un grillage de protection, un enfant rentre sur un chantier et se noie dans un trou d'eau. C'est l'entreprise qui est aussi responsable sur le fondement de son obligation de garde de l'ouvrage. En second lieu, la réception met globalement fin aux obligations contractuelles de l'entreprise. En d'autres termes, après la réception, le maître de l'ouvrage ne peut plus engager la responsabilité contractuelle d'une entreprise. Cet effet n'est toutefois pas parfait. Ainsi, et même après la réception, les entreprises ont toujours des obligations contractuelles en matière de gestion financière du marché et, notamment, transmettre leur projet de décompte final. De même, elles ont l'obligation contractuelle de venir réparer les parties d'ouvrage ayant fait l'objet de réserves. Enfin, la garantie de parfait achèvement doit être considérée comme une obligation contractuelle de l'entreprise dès lors qu'elle est prévue dans le contrat (CCAG). En troisième lieu, la réception est le point de départ des responsabilités légales des entreprises, responsabilité de parfait achèvement, responsabilité de bon fonctionnement et responsabilité décennale. En dernier lieu, la réception peut avoir des effets prévus par le marché lui-même. Ainsi, pour ceux qui utilisent le "CCAG Travaux" il faut rappeler que ce dernier rend obligatoire la transmission par l'entreprise d'un projet de décompte final dans les 45 jours à compter de la réception. Comment réceptionner ? La loi ne prévoit aucune disposition particulière quant à l'acte de réception. Toutefois, la quasi-totalité des marchés publics vise le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de travaux. Or, dans ce document contractuel, la procédure amenant à la réception de l'ouvrage est extrêmement formalisée. Bien entendu, ce qui va être dit ne s'applique pas si le contrat ne vise pas le "CCAG Travaux" ou si l'administration a dérogé à certaines dispositions de ce document dans son Cahier des Clauses Administratives Particulières. Pour faire simple, on peut dire que la procédure de réception est divisée en trois phases respectivement du ressort de l'entreprise, du maître d'œuvre et enfin du maître de l'ouvrage. La phase "entreprise" : Au sens du Cahier des Clauses Administratives Générales, il appartient à la ou aux entreprises de demander la réception de leur travail. Cette initiative à la charge des entreprises paraît opportune dès lors que ce sont ces dernières qui ont le plus intérêt à obtenir la réception. En tout état de cause, et le juge s'est déjà prononcé sur ce point, le maître d'œuvre comme le maître de l'ouvrage n'ont pas à "bouger" tant que l'entreprise n'a rien demandé. Il faut relever qu'il appartient à l'entrepreneur d'informer à la fois l'administration et le maître d'œuvre, par écrit, de la date à laquelle il estime que les travaux ont été achevés ou le seront. La phase "maîtrise d'œuvre" : Dans le délai de 20 jours à compter de la réception de la demande de la ou des entreprises, le maître d'œuvre doit organiser ce que l'on appelle les Opérations Préalables à la Réception, les "OPR". Pour ce faire, il appartient au maître d'œuvre de convoquer tant les entreprises que le maître de l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage n'est toutefois pas obligé de se rendre aux opérations préalables à réception. A la suite de la convocation, l'ensemble des parties se retrouve sur place pour faire le constat du travail effectué ou, éventuellement, non effectué. Normalement, le maître d'œuvre doit dresser sur place un procès-verbal de ses opérations préalables à la réception. Le plus souvent, le procès-verbal est dressé plus tard et transmis aux entreprises. A la suite des "OPR" il appartient au maître d'œuvre de transmettre aux entreprises et au maître de l'ouvrage le procès-verbal des opérations préalables à la réception mais aussi sa proposition quant à la réception. On doit rappeler avec force qu'il n'appartient pas à un maître d'œuvre de réceptionner un ouvrage, il n'est que le conseil du maître de l'ouvrage. Au sens du "CCAG", la proposition du maître d'œuvre doit être transmise au maître de l'ouvrage et aux entreprises dans le délai de 5 jours à compter des "OPR". La phase "maîtrise d'ouvrage" : Le maître de l'ouvrage doit donc recevoir de son maître d'œuvre le procès-verbal des opérations préalables à la réception ainsi que sa proposition quant à la réception. Il appartient alors au maître de l'ouvrage de prendre sa décision. Cette dernière peut être prise de deux manières : - D'abord, et l'on ne peut qu'encourager cette solution, le maître de l'ouvrage peut notifier à l'entreprise sa décision. Bien entendu, cette décision n'est pas obligatoirement similaire à celle qu'a proposé le maître d'œuvre. Ainsi, on voit de plus en plus souvent des maîtres de l'ouvrage refuser une réception alors même que leur maître d'œuvre était d'avis de réceptionner. - Le maître de l'ouvrage peut aussi… ne rien faire ! Dans ce cas là, et sous réserve que le maître d'œuvre ait bien transmis aux entreprises sa proposition, cette dernière est réputée être acceptée par le maître de l'ouvrage passé un délai de 45 jours. Si l'on prend un exemple, le 1er mars une entreprise reçoit du maître d'œuvre sa proposition de réceptionner sans réserve. Si le 15 avril à minuit, soit 45 jours plus tard, le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à l'entreprise sa décision, la proposition du maître d'œuvre est réputée avoir été acceptée par ce même maître de l'ouvrage. Quelle décision peut prendre le maître de l'ouvrage ? A la suite de la proposition de son maître d'œuvre, le maître de l'ouvrage peut prendre trois décisions : - En premier lieu, il peut décider de refuser la réception de l'ouvrage. Dans ce cas, l'entreprise a elle-même deux solutions : Soit de nouveau demander au maître d'œuvre des opérations préalables à la réception et attendre une nouvelle décision du maître de l'ouvrage qu'elle espère favorable ; Soit saisir le juge administratif aux fins de contester la décision du maître de l'ouvrage. - En second lieu, le maître de l'ouvrage peut décider de réceptionner sans réserve. On peut dire alors de manière "non juridique" qu'il considère que tous les travaux sont terminés et bien terminés. - En dernier lieu, le maître de l'ouvrage peut enfin réceptionner avec réserve. Dans ce cadre, le maître de l'ouvrage considère que les travaux sont "globalement" terminés mais pas totalement. On sait que le maître de l'ouvrage peut faire trois types de réserve : - Des réserves pour "non-façon". Le maître de l'ouvrage constate alors qu'un travail déterminé n'a pas été effectué. - Des réserves pour malfaçons. Le maître de l'ouvrage constate qu'un travail déterminé a été effectué mais, pour lui, il est mal effectué et l'entreprise doit le reprendre. - Des réserves pour essai. Le maître de l'ouvrage constate que, sur certains points, il ne peut pas se prononcer avant d'avoir fait un essai. Le cas classique… il est extrêmement difficile d'essayer une climatisation le 15 décembre ! Dans ce cas, le maître de l'ouvrage émet une réserve sur la climatisation et indique le plus souvent dans le procès-verbal de réception à quelle date les parties devront se retrouver sur le chantier pour essayer la climatisation. A partir de quand refuser la réception ? C'est la grande question à laquelle il est difficile de répondre. A quel niveau de travail mal effectué ou non effectué le maître de l'ouvrage doit-il mettre la "barre" et refuser la réception ? La jurisprudence est relativement abondante en droit privé. De manière assez caricaturale, le juge privé considère qu'un maître de l'ouvrage abuse de son pouvoir de refuser la réception dès lors que l'ouvrage est "habitable". On ne trouve pas de jurisprudence similaire en droit administratif et, par ailleurs, la notion d'habitabilité ne concerne que le bâtiment. La question reste donc posée en infrastructure. Pour notre part, nous considérons que la réponse à cette question diffère dans chaque cas d'espèce tant les paramètres à prendre en compte sont nombreux. En tout état de cause, si le maître de l'ouvrage prend la décision de réceptionner, il devra être d'autant plus attentif sur l'exhaustivité des réserves effectuées. Quelles sont les conséquences de réserves non effectuées lors de la réception ? On peut dire de manière rapide que les conséquences sont dramatiques. En effet, si une non-façon ou une malfaçon ne fait pas l'objet de réserves lors de la réception, elle est réputée avoir été acceptée par le maître de l'ouvrage. En effet, la garantie de parfait achèvement, de bon fonctionnement où la décennale ne joue pas si la malfaçon était apparente au moment de la réception. Patrice COSSALTER, Eric LANZARONE, Avocats, Société d'Avocats LEGITIMA, Paris-Lyon-Marseille |
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